TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100942_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, la société Abelag Aviation demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son opposition à titre exécutoire, ensemble le titre de perception en date du 1er juillet 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme correspondante et d'enjoindre l'État à la lui rembourser assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été destinataire de la procédure de sanction ni de la décision de sanction ; les droits de la défense et le droit à un procès équitable ont été méconnus ; le titre est dépourvu de fondement légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2022, la société Abelag Aviation conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'ACNUSA. Elle soutient que : - dans la mesure où elle a obtenu copie de la décision sur laquelle se fondait l'émission du titre exécutoire, la requête est devenue sans objet ; - que l'intervention de l'ACNUSA dans le présent litige est irrecevable et que celle-ci doit être déboutée de sa demande de remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'irrecevabilité de l'intervention de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) : 1. Il résulte de l'instruction que l'ACNUSA a été appelée en la cause dans la présente affaire par le tribunal en sa qualité d'ordonnateur. Dès lors qu'il est toujours loisible au tribunal de communiquer la requête à toutes les personnes dont il estime utile de recueillir les observations, la requérante ne saurait utilement opposer que l'intervention de l'ACNUSA est irrecevable. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 3. La société Abelag Aviation, qui a obtenu en cours d'instance copie de la décision sur laquelle se fondait le titre exécutoire en litige, considère dans son mémoire en réplique que sa requête est devenue sans objet ; il y a lieu d'en prendre acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Abelag Aviation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ACNUSA présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abelag Aviation et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires Fait à Paris, le 19 octobre 2022, La présidente de la 4ème section M-P Viard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°210094
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2100942_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA