TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100944_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A B, représenté par la Selarl BG Avocats, Me Benguigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 22 mars 2021 pour un montant de 824,88 euros, et le décharger du paiement de cette somme ; 2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay à lui verser les indemnités correspondantes au temps de travail réalisé au sein de l'unité médico-judiciaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 22 décembre 2022, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par la Selarl BLT droit public, Me Bonnet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales de la requête, après versement au débat du justificatif de l'annulation du titre de recette contesté, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Emile Roux a versé au débat la pièce justifiant l'annulation de l'avis des sommes à payer contesté. Par suite, le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 1 500 euros que M. B sollicite en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Emile Roux. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2100944_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel