TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100949_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et une pièce complémentaire, enregistrée le 24 mars 2023, la société Sunny Home ASP, représentée par Me Munoz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces, produites par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer et enregistrées le 19 octobre 2021, ont été communiquées. Un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, présenté par le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce en outre que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. La requête introductive d'instance de la société Sunny Home APS ne comporte qu'une version incomplète de la décision du 9 février 2021 par laquelle l'administration fiscale a accepté partiellement sa réclamation préalable relative aux impositions en litige. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours et dont le conseil de la société requérante a accusé réception le 24 mars 2023, cette dernière s'est bornée à produire à nouveau, à la date précitée, la même version de la décision du 9 février 2021 qui ne comporte que les pages 1, 3, 5, 7, 9 et 11 du document. Elle n'a donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie intégrale de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sunny Home APS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sunny Home APS et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Toulon, le 5 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2100949_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel