TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100950_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme C D et M. A B, représentés par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a sollicité le paiement d'une somme totale de 399 507, 55 euros proposé après mise en demeure du 20 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes sollicitant le paiement d'une somme totale de 249 856 euros proposé après mise en demeure du 20 août 2020 ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau leur situation fiscale pour les années 2013 et 2014 au titre de l'impôt sur les revenus et contributions sociales ; 4°) d'ordonner le dégrèvement de toutes pénalités ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pu remettre aucun document comptable car le cabinet comptable qui s'occupait de leur dossier a été placé en liquidation judiciaire ; - ils ont déclaré leurs revenus au titre des années en litige. - leur train de vie ne peut induire une obligation fiscale d'un montant de 249 856 euros au titre de l'année 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête qui ne comportent que des moyens irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu remettre aucun document comptable à l'administration fiscale dès lors que le cabinet comptable qui s'occupait de leur dossier a été placé en liquidation judiciaire. Ils exposent également avoir déclaré leurs revenus au titre des années en litige et que leur train de vie ne peut induire une obligation fiscale d'un montant de 249 856 euros au titre de l'année 2013. Cette argumentation qui n'est relative qu' au bien-fondé des impositions en litige relève du contentieux de l'assiette, lequel moyen ne peut être présenté, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer les sommes qui sont réclamées par les mises en demeure en litige. Dès lors, la requête de Mme D et M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par ces actes de recouvrement ne comportent que des moyens inopérants. 4. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2100950_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel