TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100951_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée Emballage Manutention Bois Palettes (SAS EMB PALETTES), représentée par Me Semelagne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'ensemble immobilier industriel qu'elle exploite zone industrielle de la Brande à Commentry ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des moyens déjà développés par la société EBM dans ses requêtes concernant les cotisations foncières des entreprises " au titre des années 2015, 2016 et 2017 " et les taxes foncières " au titre des années 2017, 2018 et 2020 " auxquelles cette société a été assujettie et au caractère erroné de la valeur locative des immobilisations sur le fondement de laquelle la cotisation en litige a été établie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Emballage Manutention Bois Palettes (EMB Palettes), qui exerce une activité de scierie et fabrication de palettes, exploite un ensemble immobilier industriel situé zone industrielle de la Brande à Commentry (département de l'Allier) depuis le 1er janvier 2018 dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu avec la SAS EBM qui a cessé son activité industrielle le 31 décembre 2017. La SAS EMB Palettes a été assujettie à une cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020. Par la présente requête, elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. La requête de la société ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions. Si elle indique se référer aux moyens développés dans d'autres instances introduites antérieurement tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations foncières des entreprises et de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SAS EBM a été assujettie, ces requêtes ne sont pas jointes à la présente instance. Par suite, la requête de la SAS EMB Palettes, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne répond pas à l'exigence de motivation résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. A supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré de ce que " la valeur locative de la CFE 2020 de la société EMB Palettes a été calculée sur la base de revient des immobilisations de la société EBM acquis au cours des années 2013 à 2017 en ce compris donc les deux levées d'option de crédit-bail " et que " le prix de revient des immobilisations suite aux deux levées d'option est erroné ", celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS EMB Palettes, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS EMB Palettes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Emballage Manutention Bois Palettes (SAS EMB PALETTES) et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre R. CARAËS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2100951_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel