TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100953_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, la société Les bains du 8, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage de bureaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Nîmes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société Les bains du 8 demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s'est opposée aux travaux qu'elle a déclarés en vue du changement de destination d'un bâtiment à usage de bureaux. Par décision en date du 25 novembre 2021 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a toutefois délivré à la société requérante un permis de construire pour le même projet. La société Les bains du 8 conclut désormais au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête de la société Les bains du 8 sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que la décision d'opposition en litige était fondée sur la nécessité de déposer un permis de construire, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme demandée par la société Les bains du 8 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Les bains du 8 tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2020. Article 2 : Les conclusions de la société Les bains du 8 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les bains du 8 et à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 6 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2100953_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA