TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100958_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2021 et 24 janvier 2023, M. B A et Mme D C, représentés par la SELARL AABM Avocats Associés Bergeras Monnier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du maire de Saint-Ismier de leur communiquer l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur les parcelles cadastrées AV n°15 et AV n°18 du territoire communal, ainsi que la totalité des dossiers de demande correspondant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Ismier de leur communiquer l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur les parcelles cadastrées AV n°15 et AV n°18 du territoire communal, ainsi que la totalité des dossiers de demande correspondant en version couleur, dans un délai de sept jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 18 avril 2023, la commune de Saint-Ismier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 24 mai 2023, M. A et Mme C informent le tribunal qu'ils se désistent de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demandent la mise à la charge de la commune de Saint-Ismier de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 24 mai 2023, M. A et Mme C ont informé le tribunal qu'ils se désistaient de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C. Article 2 : La commune de Saint-Ismier versera à M. A et Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C et à la commune de Saint-Ismier. Fait à Grenoble, le 2 juin 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2100958_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel