TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2100960_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme A demande au tribunal des explications sur la décision en date du 4 février 2021 par laquelle la directrice de l'Hôpital local de Buis-les-Baronnies l'a placée en congé ordinaire pour maladie du 28 avril 2020 au 28 février 2021 inclus, avec perception de son plein traitement du 28 avril 2020 au 21 août 2020 et d'un demi-traitement du 22 août 2020 au 21 novembre 2020. Elle soutient qu'elle ne comprend pas les raisons de l'absence de revenu ; le document comprend une erreur dans la date ; elle a été mise en arrêt par le médecin de la médecine du travail ainsi que par son médecin personnel en raison d'une surcharge de travail, et le harcèlement moral du personnel. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, l'Hôpital local de Buis-les-Baronnies demande au tribunal de classer sans suite la requête présentée par la requérante. Il soutient que la décision comporte effectivement une erreur matérielle de date, sans aucune conséquence pécuniaire pour l'intéressée ; que les moyens manquent en fait comme en droit et l'exposé ne comporte aucune conclusion. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A demande au tribunal des explications sur la décision en date du 4 février 2021 par laquelle la directrice de l'Hôpital local de Buis-les-Baronnies l'a placée en congé ordinaire pour maladie du 28 avril 2020 au 28 février 2021 inclus. La requête présentée par Mme A ne contient donc aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. A supposer que A ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 4 février 2021 par laquelle la directrice de l'Hôpital local de Buis-les-Baronnies l'a placée en congé ordinaire pour maladie du 28 avril 2020 au 28 février 2021 inclus, elle ne développe, en l'état, aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de cette décision en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production comportant des moyens de droit. Si la requérante soutient que la décision comporte une erreur matérielle de date, elle ne conteste pas, toutefois, que cette erreur est sans conséquence pécuniaire pour elle. Le moyen selon lequel elle a été mise en arrêt par le médecin de la médecine de travail ainsi que par son médecin personnel en raison d'une surcharge de travail, et du harcèlement moral du personnel, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de A en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Hôpital local de Buis-les-Baronnies. Fait à Grenoble le 22 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2100960
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2100960_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel