TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100968_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 13 mars 2021 sous le n° 2100968, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021 et le 3 octobre 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II./ Par une requête, enregistré le 22 juin 2022 sous le n°2202546, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 3 170,44 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2022 et le 3 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2023, le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ; 2°) au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2100968 et 2202546 tendent à l'annulation de décisions de refus d'attribution de la NBI à un même agent et posent des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, elles doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance. 3. Le conseil de Mme A a été invité, par lettre du 22 septembre 2023, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état des dossiers permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait les requêtes pour elle. Ce courrier a été notifié le 22 septembre 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois imparti par la lettre du 22 septembre 2023, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE Nos2100968,2202546
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2100968_20231204
Données disponibles
- Texte intégral