TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100981_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, complétée le 5 mai 2021 et un mémoire complémentaire du 26 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal une interprétation de l'appréciation de la légalité de la situation administrative créée entre le 7 octobre et le 2 novembre 2020. Il soutient : - être victime de harcèlement et d'espionnage ; - que sur la période en litige, les agents du service assainissement de la commune d'Estivareilles se sont présentés chez lui le 7 octobre 2020, visite qui a donné lieu à une facturation forfaitaire de 40 m3. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2021, la commune d'Estivareilles représentée par la SELAS Alliés Avocats, Me Cottier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). 3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une demande " d'interprétation de l'appréciation de la légalité de la situation administrative créée entre le 7 octobre et le 2 novembre 2020 " dans le but que soient vérifiées les allées et venues du service de l'assainissement de la commune d'Estivareilles. 4. Cette requête, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Estivareilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Estivareilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Estivareilles. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2100981_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel