TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100991_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de donner suite à son recours gracieux contre la délibération du jury de l'examen du CAP petite enfance au titre de la session 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de l'admettre à l'examen du CAP petite enfance au titre de la session 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que l'organisme dans lequel était inscrite la candidate est un organisme privé d'enseignement à distance qui n'obéissait pas aux règles d'exceptions prévues par l'article 2 du décret du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des principes généraux du droit des concours et examens, un jury porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'administration. En conséquence, seul le résultat final de l'examen résultant de la délibération du jury, qui a le caractère d'une décision faisant grief, peut être contesté devant le juge administratif dès lors que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle ou que l'appréciation des épreuves aurait relevé de considérations autres que la valeur du candidat. 3. Mme A sollicite l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de donner suite à son recours gracieux contre la délibération du jury de l'examen du CAP petite enfance au titre de la session 2020 ainsi que son admission à l'examen du CAP petite enfance au titre de la session 2020. Dès lors que, pour rejeter sa demande, le recteur de l'académie de Toulouse s'est borné à constater que le jury souverain d'examen final du BTS lui a attribué la note de 9,06 sur 20, sans pouvoir porter une appréciation sur les mérites des candidats et alors qu'aucune erreur matérielle ne ressortait des pièces du dossier, les conclusions de la requête de l'intéressée, qui ne sont pas dirigées contre la délibération du jury d'examen, sont irrecevables. 4. Au demeurant, pour rejeter sa demande et ainsi qu'il vient d'être dit, le recteur de l'académie de Toulouse s'est borné à constater que le jury d'examen lui avait attribué la moyenne de 9,06 sur 20, sans pouvoir contrôler l'appréciation souveraine du jury d'examen. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contenue dans la lettre du 10 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de procéder à son admission à l'examen du CAP petite enfance au titre de la session 2020, et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle serait entachée de vice propres, serait illégale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2100991_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel