TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100991_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, l'association Solidarité Scolaire (club sportif) demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe a refusé de lui accorder une demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2021.
Elle soutient que :
- l'association en charge de l'éducation sociale et sportive regroupant environ 450 jeunes se voit refuser systématiquement depuis janvier 2021 cette aide exceptionnelle de fonds de solidarité. L'activité de club de sport visée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 doit être reconnue à la Solidarité Scolaire en ce qu'il intègre les activités de club de sport.
- la Solidarité Scolaire (club sportif) doit percevoir la somme de 40 544 euros au titre de fonds de solidarité de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe sur l'ensemble de la période selon les directives du gouvernement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'ensemble des demandes formulées par l'association Solidarité Scolaire ont été satisfaites.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à l'association Solidarité Scolaire le 28 novembre 2022.
Par un acte enregistré le 2 décembre 2022 la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. La Solidarité Scolaire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Solidarité Scolaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Solidarité Scolaire et à la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2100991_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel