TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101001_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2018544 du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 5 novembre 2020. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2101001, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le dispenser de passer l'épreuve pratique du permis de conduire. Il soutient que c'est à tort que l'administration, qui ne tient pas compte de ses difficultés et de sa situation de surendettement, a estimé que sa demande était tardive pour lui refuser le bénéfice de la dispense de l'épreuve pratique du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B n'ayant pas déposé de demande dans les délais impartis par l'article R. 224-20 du code de la route, il ne pouvait bénéficier de la dispense sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. -En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". Selon l'article R. 224-20 du même code : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier, le 2 janvier 2015, une décision référencée " 48 SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Après qu'il eut restitué son permis de conduire, le 23 février 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B qu'il pourrait solliciter un nouveau permis à compter du 24 août 2016, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-5 du code de la route. Pour contester le refus qui lui a été opposé d'être dispensé de l'épreuve pratique du permis de conduire, M. B soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a formé une demande dans le délai de neuf mois imparti par l'article R. 224-20 du code de la route, le 26 avril 2017. Toutefois, il ne conteste pas qu'à cette date, la décision " 48 SI " du 2 janvier 2015 avait été retirée, de sorte que son permis de conduire avait retrouvé sa validité. Si une nouvelle décision " 48 SI " portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée à M. B le 8 juillet 2017 et si l'intéressé a déposé une demande d'inscription aux épreuves du permis de conduire le 27 décembre 2017, il n'est pas contesté que cette demande était entachée d'erreurs matérielles, raison pour laquelle elle n'a pu être prise en compte sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Dès lors que sa demande complétée n'a finalement été enregistrée que le 14 mai 2018, au-delà du délai de neuf mois fixé par l'article R. 224-20 du code de la route ayant couru à compter du 8 juillet 2017, le moyen de M. B tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait lui opposer une forclusion n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La circonstance qu'il serait confronté à des difficultés d'ordre financier est à cet égard sans incidence. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 6 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2101001_20221006
Données disponibles
- Texte intégral