TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101003_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2021 et le 29 novembre 2022, la société Garcia-Diaz, représentée par Me Delaporte Janna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 267, émis le 17 décembre 2020 par la Métropole Rouen Normandie mettant à sa charge une somme de 1 448 814,74 euros au titre de l'exécution du jugement n° 1402942 du 13 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Rouen Normandie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de paiement ne comporte pas la qualité de la personne qui l'a émis ; - l'émetteur du titre litigieux était incompétent pour ce faire ; - l'avis ne comporte pas les bases de sa liquidation à défaut d'indiquer les sommes déjà réglées ; - l'avis ne précise pas la juridiction compétente en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - l'avis ne permet pas d'apprécier si le montant est correct ; - l'avis est infondé en l'absence de décompte. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2022 et le 16 décembre 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Cabanes conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le titre est dépourvu de toute portée juridique ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 426210 du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire () ". 3. Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribunal, d'une part a condamné in solidum les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra, à verser à la Métropole Rouen Normandie la somme de 2 282 710,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 août 2015, d'autre part, a mis à la charge in solidum des sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra, le versement à la Métropole Rouen Normandie d'une somme de 43 619, 68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens, enfin, a décidé que les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, BET Bailly, Sogea, Ingerop, Eiffage et Systra verseront in solidum à la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 069,11 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Métropole Rouen Normandie a, le 17 décembre 2020, émis à l'encontre de la société Garcia-Diaz un titre exécutoire pour le recouvrement du solde de cette somme, après que cette société eut acquitté une partie des montants précités. 4. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Le jugement du 13 juin 2017 qui met à la charge de la société requérante une somme d'argent constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et n'est donc pas susceptible de recours. Il en résulte que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation d'un titre exécutoire qui se borne à rappeler la somme mise à sa charge par une décision juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Garcia-Diaz sont irrecevables et doivent être rejetées et par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante la somme que la Métropole de Rouen Normandie demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Garcia-Diaz est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garcia-Diaz et à la Métropole Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 5 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2101003_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel