TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101004_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020-162 du maire de Saïx en date du 23 novembre 2020 portant retrait d'une délégation à un adjoint ; 2°) d'annuler la convocation du conseil municipal du 17 décembre 2020 prise par le maire de Saïx ; 3°) annuler cola délibération du conseil municipal de Saïx du 17 décembre 2020 n°2020-059 portant maintien ou non de la première adjointe au maire dans ses fonctions après retrait de l'ensemble de ses délégations ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saïx la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Saïx, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, en date du 6 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande en date du 6 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B, qui a pris connaissance de ladite demande le 8 juillet suivant, n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, cette dernière est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saïx au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saïx présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saïx. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2101004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2101004_20220901
Données disponibles
- Texte intégral