TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101005_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A B née le 30 avril 1988 de nationalité malgache représentée par Me Hesler, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-970 du 29 janvier 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 19 mai 2022, le conseil de Mme B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 19 mai 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2022. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2101005_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel