TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101010_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur général du CEREMA du 8 novembre 2020 sur sa demande de requalification de son congé pour longue maladie en congé pour accident de service ; 2°) d'enjoindre au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de reconnaître qu'il a été victime d'une rechute d'accident de service et de requalifier son congé pris à compter du 1er décembre 2018 en congé pour accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur général du CEREMA conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé ne justifie pas du dépôt de la réclamation à l'origine de la décision qu'il conteste, qu'à supposer qu'il le fasse, la requête est tardive et qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2020 par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté sa demande de requalification de son congé pour longue maladie en congé pour accident de service. Par son mémoire en défense, le CEREMA a notamment opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que M. B n'a pas accompagné sa requête de la preuve d'envoi de sa demande préalable, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été communiqué le 13 juillet 2021 au conseil du requérant, qui l'a consulté le 15 juillet 2021 dans l'application télérecours. En dépit de ces écritures, M. B ne justifie pas avoir adressé au CEREMA une demande préalable. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Fait à Nancy, le 6 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2101010_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel