TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101012_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 5 octobre 2021, et 17 novembre 2021, la société Mondoloni Voyages, représentée par Me Andreani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration après qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, le 9 juin 2021, du refus opposé par le président de la collectivité de Corse à sa demande tendant à la communication de documents relatifs au marché passé pour la ligne 219 (Tallone - école primaire d'Aleria) du transport scolaire ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui communiquer les documents en litige ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Mondoloni Voyages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 15 juin 2022, le tribunal a demandé à la société Mondoloni Voyages, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 15 juin 2022, la société Mondoloni Voyages a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai de trente jours, qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société Mondoloni Voyages a accusé réception de ce courrier le 23 juin 2022. La société Mondoloni Voyages n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mondoloni Voyages la somme que la collectivité de Corse demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mondoloni Voyages. Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mondoloni Voyages et à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, signé T. GALLAUD La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2101012_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel