TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101018_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, la société gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Maries, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Véolia Eau à lui verser la somme de 4 699,56 euros correspondant au coût des travaux de réparation d'une canalisation endommagée sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ; 2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 novembre 2021, le président de la 3ème chambre a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et, par une ordonnance du 11 janvier 2022, a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par des courriers des 25 novembre 2021 et 4 janvier 2022, les parties ont fait part de leur accord pour l'ouverture d'une procédure de médiation. Par un courrier du 21 février 2023, le médiateur a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation. Par une lettre du 27 février 2023, le tribunal a demandé à la société GRDF, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 27 février 2023 à 15h34 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 27 février 2023 à 15h48, la société GRDF n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société gaz réseau distribution France de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société gaz réseau distribution France et à la société Véolia Eau. Fait à Dijon le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2101018_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel