TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101031_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande du 8 septembre 2020 en lui délivrant une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". En parallèle de son recours contentieux, M. B a formulé un recours administratif qui a abouti à une décision en date du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
3. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " a perdu son objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2101031_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA