TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101034_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2013230 en date du 20 janvier 2021, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy- Pontoise, sur les fondements des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administratif, la requête de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) enregistrée au greffe de ce tribunal le 29 novembre 2020. Par cette requête enregistrée le 22 janvier 2021 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 25 mars et 28 avril 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 1941 émis le 3 octobre 2019 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 20 556,65 euros ; 2°) de la décharger du paiement des sommes en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2021 et 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre litigieux a été annulé par décision du 1er août 2023. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'AP-HP le 25 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, l'AP-HP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 25 septembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 26 septembre 2023, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. L'AP-HP doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Cergy, le 21 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101034
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mai 2023
DTA_2013230_20230510TA9521 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101034_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2101034_20231121
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