TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101047_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement ; en toute hypothèse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard dans les 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a statué sur la demande de titre de séjour de M. A par un arrêté du 18 juin 2021, notifié le 23 juin 2021. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2021, M. A, représenté par Me Leroy confirme qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le fond de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2021, M. A a confirmé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le fond de sa requête et a déclaré maintenir ses demandes relatives au paiement des frais sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2101047_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel