TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101051_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 décembre 2021, la société Nexity IR Programmes Loire, représentée par Me Durand, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 17300 200062 du 29 octobre 2020 par lequel le maire de La Rochelle lui a refusé le permis de construire demandé le 10 avril 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la préfète de région a rejeté le recours administratif présenté le 30 décembre 2020 à l'encontre de l'avis de l'Architecte des bâtiments de France du 16 juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 28 février 2021 du maire de La Rochelle par lequel il a rejeté le recours gracieux formé le 30 décembre 2020 à l'encontre de l'arrêté du 29 octobre 2020 pour les motifs autres que celui tiré de l'avis défavorable de l'Architecte des bâtiments de France ;
4°) d'enjoindre au maire de La Rochelle de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de condamner la commune de La Rochelle, d'une part, et l'Etat, d'autre part, à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la SELAS d'avocats Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nexity IR Programmes Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de La Rochelle, représentée par la SCP d'avocats Brossier-Carré-Joly conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nexity IR Programmes Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société Nexity Ir Programmes Loire déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la commune de La Rochelle prend acte du désistement mais maintient ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2.Le désistement de la société Nexity Ir Programmes Loire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Nexity IR Programmes Loire la somme demandée par la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nexity IR Programmes Loire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nexity IR Programmes Loire, à la commune de La Rochelle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Fait à Poitiers, le 3 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2101051_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel