TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101053_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble l'annulation de cette dernière décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En l'espèce, M. B a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision suspendant son permis de conduire. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 1er juin 2021. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de cette décision dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 10 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2101053_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel