TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101060_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société SAGEXT, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a déclaré cessible au profit de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique les emprises nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté " Bordeaux Saint-Jean Belcier ", sur un terrain situé 12-13 rue Charles Domercq sur le territoire de la commune de Bordeaux, parcelles cadastrées 63DL60 et 63DL59, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la société SAGEXT, représentée par Me Achou-Lepage, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société SAGEXT déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SAGEXT. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAGEXT, à l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2101060_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel