TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2101068_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 17 février 2021, le 20 avril 2021 et le 16 juin 2021, Mme V D, représenté par son curateur M. N J, M. P O, Mme T O, M. B O, M. C W, M. K W, M. F W, M. Q W, Mme M W, M. H A, Mme L A, M. I A, M. G A, M. S A, Mme E A, Mme U A et M. R A, représentés par Me P, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Samoëns a accordé un permis de construire à la SARL SAJIC pour la construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage d'habitation Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, fait savoir qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal pour apprécier de la légalité de l'arrêté du 21 août 2020. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 avril 2021, le 3 mai 2021 et le 2 septembre 2022, la SARL SAJIC, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021 par une ordonnance du même jour Une lettre a été adressée aux requérants le 6 septembre 2022, les invitants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par une lettre, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C W, M. K W, M. F W, M. Q W, Mme M W, M. H A, Mme L A, M. I A, M. G A, M. S A déclarent se désister de la requête. Par un courrier du 21 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du même code afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par une lettre enregistrée le 22 mai 2024 la SARL SAJIC a présenté des observations au courrier du 21 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, V D, représentée par son curateur N J, M. P O, Mme T O, M. B O, Mme E A, Mme U A et M. R A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. La requête inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024 a été radiée du rôle à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par des actes, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 24 mai 2024, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres. Article 2 :Les conclusions de la SARL SAJIC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Samoëns et à la SARL SAJIC. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2101068_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel