TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101071_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2021 et 3 mai 2022, Mme B A, représentée par la SCP Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Boulay a rejeté sa demande de promotion en qualité d'aide-soignante principale ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulay la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit l'ensemble des conditions en vue d'être promue en qualité d'aide-soignante principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre hospitalier de Boulay, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison d'une part de sa tardiveté et d'autre part, du fait que seule l'annulation du tableau d'avancement pouvait être demandée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. En l'espèce, Mme A a adressé une demande préalable au centre hospitalier de Boulay reçue le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, le silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Boulay a fait naitre une décision implicite de rejet le 15 décembre 2020, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu'au 16 février 2021 au plus tard. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A, introduites le 18 février 2021, sont manifestement irrecevables pour tardiveté. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de les rejeter de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Boulay. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2101071_20231016
Données disponibles
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