TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101071_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'accord-cadre à bons de commande multi-attributaires portant sur la réalisation de travaux de réparation et maintenance des blocs sanitaires non programmables dans les écoles et bâtiments communaux signé le 22 juin 2021 entre la commune de Saint-Paul, la société CMI et la société Terre du Sud Construction ; 2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de procéder au réexamen de son offre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistrés le 10 décembre 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. B la somme que la commune de Saint-Paul demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Paul, à la société CMI et à la société Terre du Sud Construction. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOMjb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2101071_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel