TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101073_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A, représenté par la Scp d'avocats Saidji et Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 20 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu de mise en demeure émanant d'une autorité compétente ; - il est entaché d'erreur de droit du fait de son caractère rétroactif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté litigieux a été rapporté par un arrêté du 9 décembre 2021 et que M. A a été réintégré dans ses fonctions. . Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 9 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rapporté l'arrêté du 24 février 2021 par lequel M. A a été radié des cadres pour abandon de poste. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tenant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021 dont il s'agit sont devenues dans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2101073_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA