TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101075_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B A conteste la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orphelin majeur infirme. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par une décision du 17 septembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 de ce code dispose en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-7 du même code dispose que " Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 octobre 2017, qui comporte la mention des voies et délais de recours, la ministre des armées a rejeté la demande de pension d'orphelin majeure infirme de M. A. Le requérant a accusé réception de cette décision le 10 novembre 2017. Il ne pouvait donc introduire un recours contre cette décision que dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de celle-ci. La requête de M. A, qui a été introduite le 19 avril 2021, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des armées. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2101075
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2101075_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel