TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101078_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la date de clôture de l'instruction dès l'accusé réception de la requête eu égard à l'urgence du dossier ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'extraction de l'infraction du 12 février 2018 contestée de son relevé ; 3°) de créditer 3 points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par une lettre du 3 juin 2021, M. A a été invité, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R.612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre envoyée le 3 juin 2021 et reçue le 8 juin 2021, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 13 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2101078_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel