TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2101081_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 7 juin 2021 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 24 mai 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié à son conseil le 25 mai 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 28 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101081
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2101081_20230628
Données disponibles
- Texte intégral