TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101081_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 16 février 2021, le 6 mars 2021, le 15 avril 2021 et le 20 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% en raison de la consolidation de son épaule droite le 27 avril 2017 et un taux d'IPP de 3% en raison de la consolidation de son épaule gauche le 10 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui attribuer un taux d'IPP de 25% pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et un taux d'IPP de 15% pour tendinopathie de l'épaule gauche et du long biceps et épitrochléite du coude gauche ; 4°) de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à la réparation forfaitaire complémentaire de ses préjudices psychologique, moral, évolutif, d'agrément, de perte de qualité de vie et d'incidence sur sa vie familiale. Elle soutient que : - les taux d'IPP qui lui ont été attribués ne sont pas conformes au barème de juin 1989 ; - ces taux ne reflètent pas la gravité de ses atteintes ; - ils ne prennent en compte ni les répercussions psychologiques, ni la perte de sa qualité de vie et de celle de sa famille, ni les conséquences physiques, morales et professionnelles rencontrées au quotidien après ses consolidations ; - la décision du 29 mars 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses pathologies font partie du tableau des maladies professionnelles ; - l'avis du 10 juillet 2017 entériné par la commission de réforme le 28 mars 2018 n'est pas conforme à l'avis du médecin rhumatologue expert ; - le recteur n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de production par la requérante de la décision qu'elle entend contester ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 22 septembre 2023, mis à sa disposition le même jour sur l'application Télérecours, Mme B A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant les taux d'incapacité permanente partielle : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort du dossier que Mme A n'a pas produit les décisions attaquées en dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition au moyen de l'application Télérecours le 22 septembre 2023 et dont elle a accusé réception le jour même. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours impartis, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de les rejeter pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mars 2021 : 4. A supposer même que Mme A ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité , de telles conclusions, sans lien direct avec le litige initialement soumis au tribunal, constituent des conclusions nouvelles et n'ont été présentées pour la première fois que dans son mémoire enregistré le 15 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La requérante doit être regardée comme demandant, dans un mémoire complémentaire, au demeurant présenté sans avocat, et sans avoir préalablement réalisé de demande indemnitaire préalable, l'indemnisation de ses préjudices psychologique, moral, évolutif, d'agrément, de perte de qualité de vie et d'incidence sur sa vie familiale. Toutefois elle n'accompagne cette demande d'aucune argumentation et d'aucune précision nécessaire permettant de constater la réalité et l'importance des préjudices qu'elle soutient avoir subi dès lors qu'elle se borne à faire un état de divers préjudices non chiffrés dont l'existence même n'est pas démontrée. En outre, Mme A ne produit aucun élément permettant d'établir le lien de causalité direct reliant le fait générateur qu'elle semble invoquer et les préjudices dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A, présentées plus de deux ans et demi après l'introduction de la requête, ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et, le délai de recours contentieux étant expiré, doivent être rejetées, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que les conclusions aux fins d'injonction, au demeurant tardives, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions fixant ses taux d'IPP. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2101081_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel