TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2101084_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la société Contextus, représentée par Me Demaret, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Contest a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société civile immobilière (SCI) Des Pas Robin tendant à la modification des façades d'un commerce de détail, à la construction d'une extension " chambre froide " et à l'aménagement de stationnement de vélos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la SCI Des Pas Robin, représentée par Me Guillini et Me Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Contextus la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Saint-Contest, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé en vue de la régularisation des éventuelles irrégularités de l'autorisation d'urbanisme initiale, à titre très subsidiaire à l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Contextus la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir une autorisation d'urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
4. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2021, le maire de la commune Saint-Contest ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Des Pas Robin en vue de la modification de façades d'un commerce de détail, de la construction d'une extension " chambre froide " et de l'aménagement d'un stationnement de vélos en vue de la transformation d'un local vacant fermé en un commerce de détail sous l'enseigne Netto.
5. Pour justifier de son intérêt pour agir contre la décision de non-opposition aux travaux déclarés, la société Contextus se prévaut de ce qu'elle exploite, sur le terrain contigu au terrain d'assiette du projet autorisé, un magasin de distribution alimentaire à l'enseigne SUPER U. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait lui conférer un intérêt pour agir, la société Contextus ne précisant nullement en quoi les travaux autorisés projetés par une entreprise concurrente seraient susceptibles d'affecter, par eux-mêmes, les conditions d'exploitation de son magasin, qui se situe, au demeurant, au sein d'une zone d'activité qui comporte de nombreux bâtiments commerciaux. En outre, et en tout état de cause, la société Contextus ne justifie pas, ni d'ailleurs n'allègue, que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué du 17 mars 2021 seraient susceptibles, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur localisation, d'affecter les conditions d'occupation ou d'utilisation de son bien.
6. Enfin, la société Contextus ne saurait utilement, pour justifier de son intérêt pour agir contre la décision de non-opposition aux travaux déclarés, qui ne relève pas de la législation de l'urbanisme commercial, soutenir que le projet aurait dû être soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui concerne le recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, et de ce qu'elle se situerait dans la zone de chalandise, circonstances qui sont sans incidence sur son intérêt pour agir contre l'autorisation d'urbanisme qu'elle attaque. Dans ces conditions, la société Contextus n'est pas fondée à invoquer un intérêt à agir au titre de l'urbanisme commercial.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et ainsi que le font valoir les défendeurs, que la société Contextus ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 17 mars 2021. Sa requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Contextus la somme que la SCI Des Pas Robin et que la commune de Saint-Contest demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Contextus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Des Pas Robin et de la commune de Saint-Contest sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contextus, à la SCI Des Pas Robin et à la commune de Saint-Contest.
Fait à Caen, le 9 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2101084_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel