TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101088_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Debeaurain, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Gregotti associati international à lui verser la somme de 432 078,72 euros ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international et Entreprise générale Léon Grosse à lui verser la somme de 270 537,13 euros ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international et Alquier à lui verser la somme de 34 178,94 euros ; 4°) de condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international, Entreprise générale Léon Grosse et Alquier à lui verser la somme de 44 895,70 euros ; 5°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Axa France IARD, Gregotti associati international, Entreprise générale Léon Grosse et Alquier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la société Alquier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la société Entreprise générale Léon Grosse conclut au rejet des conclusions en ce qui concerne les infiltrations en provenance de la terrasse des magnolias et demande que la société Campenon Bernard la relève et garantisse de toutes condamnations. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, la société Gregotti conclut au rejet de la requête et demande que les sociétés Axa France, Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Alquier et Egis la relèvent et garantissent de toutes condamnations et que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la société Axa France IARD demande que les sociétés Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Gregotti, Egis, Bureau Veritas construction et Alquier la relèvent et garantissent de toutes condamnations, des frais d'expertise et que soit mise à leur charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 août 2017 n° 1702444 désignant M. A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du 23 mars 2020 n° 1702444 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais de l'expertise et les a mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la commune d'Aix-en-Provence a été remboursée de la somme mise à sa charge au titre des frais de l'expertise par la société Axa France, de laisser à la charge de la commune d'Aix-en-Provence les frais de l'expertise. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Aix-en-Provence. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Alquier, Gregotti et Axa France IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et aux sociétés Axa France IARD, Entreprise générale Léon Grosse, Campenon Bernard, Gregotti, Egis, Bureau Veritas construction et Alquier. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2101088_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel