TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101102_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 août 2021 et 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ; 2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de lui verser l'IEMP à compter du 4 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Blard, avocat, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Par sa requête déposée le 26 août 2021, M. A, adjoint technique de la commune du Tampon, demande l'annulation d'une décision implicite de refus de versement de l'IEMP qui, selon lui, serait consécutive à une demande de sa part présentée à la commune sous la forme d'un courrier en date du 19 mai 2021 reçu en mairie le 25 mai 2021. Cependant, alors que la commune nie avoir reçu un tel courrier, le requérant ne justifie pas, en se bornant à produire un courrier en date du 4 mai 2021 concernant l'IAT et un avis de réception postal mentionnant la date du 25 mai 2021, avoir réellement adressé à son employeur, avant de saisir le tribunal, une demande explicite de versement de l'IEMP. Ainsi, faute de justification de l'existence de la décision attaquée, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis le 21 mars 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2101102_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel