TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101110_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 28 février 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Albertini, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme 17 468,76 euros au titre des prélèvements sociaux de l'année 2014 résultant de la mise en demeure de payer émise par le centre des finances publiques de la Haute-Corse le 7 juin 2021 ; 2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la somme est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - cette somme est excessive dès lors qu'ils ont déjà acquitté leur dette à hauteur d'un montant de 4 768 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur des départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'ils contestent une décision annulant pour vice de forme la mise en demeure attaquée ; - la requête est irrecevable dès lors qu'ils contestent une décision qui leur est favorable ; - à titre subsidiaire, la dette d'un montant de 17 468,76 euros est incontestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 () ". 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont contesté tant dans leur réclamation préalable du 21 juin 2021 que dans leur requête le montant de la dette compte tenu des paiements effectués avant d'invoquer également la prescription dans la présente requête. Par suite, alors que cette dette porte sur des prélèvements sociaux qui relèvent de la juridiction administrative, le directeur des services fiscaux n'est pas fondé à soutenir que cet ordre de juridiction ne serait pas compétent pour connaître du présent litige. Sur la fin de non-recevoir : 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la réclamation préalable du 21 juin 2021 mentionnée au point 3, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a annulé pour un vice de forme la mise en demeure du 7 juin 2021. Ainsi la demande de décharge de l'obligation de payer la somme 17 468,76 euros résultant de cette mise en demeure était devenue caduque avant même l'introduction de la requête. Si M. C affirme dans son mémoire enregistré le 28 février 2023 que le trésor public aurait émis un avis à tiers détenteur à son encontre, la présente requête n'est pas dirigée contre cette saisie dont il ne résulte du reste pas de l'instruction qu'elle aurait fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur des finances publiques de la Haute-Corse, à M. B C et à Mme A C. Fait à Bastia, le 16 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2101110_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel