TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101111_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Meunier, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 19 février 2021 en tant qu'elle lui intime de choisir entre trois affectations qui ne correspondent pas à son emploi initial et l'arrêté du 26 février 2021 portant réintégration sur un poste de technicien forestier territorial à Autun à compter du 1er juin 2017 et le plaçant en disponibilité d'office à compter du 18 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Office National des Forêts (ONF) de le réintégrer sur l'emploi occupé au moment de la prise d'effet de la sanction disciplinaire annulée par la Cour Administrative d'Appel de Nancy et de reconstituer sa carrière de manière rétroactive à compter de la date d'effet de l'éviction illégale et comprenant la reconstitution de ses droits sociaux ; 3°) de condamner l'ONF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ONF aux entiers dépens de l'instance et aux frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'Office National des Forêts conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 2 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 2 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101111 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office National des Forêts. Fait à Dijon, le 7 décembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2101111_20221207
TA8719 septembre 2023
DTA_2101111_20230919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2101111_20221207
Données disponibles
- Texte intégral