TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101113_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 mai 2021 et 11 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli avec accusé de réception contenant la décision de l'OFII du 1er septembre 2020 a été présenté à l'adresse du domicile de Mme A, lieu du contrôle à l'origine de la décision attaquée. Mme A a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer le pli auprès du bureau de poste distribution dans le délai de quinze jours, prévu par la réglementation postale, arrivé à son terme le 17 septembre 2020. Mme A n'a pas retiré le pli qui a été renvoyé à l'expéditeur. La notification mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. La requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Mayotte que le 20 avril 2021, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir, d'une prorogation des délais échus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Par suite, la requête de Mme A a été présentée tardivement et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101113
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101113_20230905
TA2014 mars 2025
DTA_2101113_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2101113_20230905
Données disponibles
- Texte intégral