TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101115_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 126 euros émis le 11 février 2021 par la commune de Vexin-sur-Epte correspondant à des frais de restauration scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune de Vexin-sur-Epte conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 6 juillet 2022 sur l'application électronique Télérecours citoyens, à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent le 20 avril 2022 par l'application Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du même code précité, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vexin sur Epte. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2101115_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel