TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101118_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 19 janvier 2021 par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard de Conflans Saint Honorine d'un montant de 1 000 euros et de la décharger de cette somme. Elle soutient que : - l'objet de l'avis des sommes à payer n'est pas facturable ; - suite au jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juillet 2018, et malgré ses demandes répétées, l'EHPAD Richard a attendu le 29 janvier 2021 pour lui verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui constitue un délai anormal. La requête a été communiquée à l'EHPAD Richard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement nos 1506121 et 1604183 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles ; - l'arrêt n° 18VE03169 du 2 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que si Mme B soutient que l'objet de l'avis des sommes à payer émis le 19 janvier 2021 par l'EHPAD Richard n'est pas facturable, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que ce moyen est irrecevable. 3. D'autre part, si Mme B se prévaut, à l'encontre de l'avis des sommes à payer litigieux, pris sur le fondement de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 2 juillet 2020 devenu définitif et ainsi passé en force de chose jugée, du délai mis par l'EHPAD Richard pour lui verser la somme de 1 500 euros mis à sa charge par le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal, cette circonstance est insusceptible d'exercer une quelconque influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'EHPAD Richard. Fait à Versailles, le 10 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2101118_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel