TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101127_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la société Health Fitness, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC76069 19 M 0012 en date du 19 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Belbeuf a autorisé la réalisation d'un centre aquatique sur le terrain situé rue de Franqueville Saint Pierre - Rd7 - les Cinq Acres 76240 Belbeuf, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belbeuf la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Belbeuf, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Health Fitness d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe adressé le 30 janvier 2023, et reçu le même jour, il a été demandé à la société Health Fitness de justifier dans le délai de quinze jours de son intérêt pour agir, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 octobre 2020, le maire de la commune de Belbeuf a autorisé la réalisation d'un centre aquatique sur le terrain situé rue de Franqueville Saint Pierre - Rd7 - les Cinq Acres, sur les parcelles cadastrées AH68 et AH74. Par la présente requête, la société Health Fitness demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis d'aménagement, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci 5. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité. 6. Pour justifier de son intérêt pour agir, la société Health Fitness, qui exploite une salle de sport, située 2 route de Paris au Mesnil-Esnard, fait valoir que le centre aquatique sera construit dans une zone de chalandise proche de son établissement et constituera une concurrence pouvant engendrer une perte de recettes et qui ainsi affectera ses conditions d'exploitation. Cependant, en l'espèce, la société Health ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire. Elle n'est, par suite, pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir 7. Il suit de là que la requête de la société Health Fitness est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Health Fitness est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Health Fitness et à la commune de Belbeuf. Fait à Rouen, le 21 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2101127_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel