TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101131_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 avril 2021 et 10 décembre 2021, Mme B, née le 13 août 1985 de nationalité comorienne, demande au tribunal de l'aider à obtenir un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A demande au tribunal de l'aider à obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture de Mayotte sans présenter de conclusion. Pour cela elle indique avoir fait une demande de titre de séjour le 12 mars 2019 et avoir obtenu plusieurs récépissés. Cependant le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 4°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 décembre 2020. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle est mariée avec son époux français Mouhamadi Dhoimrati depuis 2018 sans qu'elle ne produise aucun autre élément de nature à attester de la réalité d'une vie commune ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec lui, d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 18 septembre 2019 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date. Dans ces conditions Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101131Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2101131_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel