TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101131_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2021 et le 17 mai 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le conseil de la requérante maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " citoyen UE/EEE/Suisse " valable du 26 avril 2021 au 25 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ses conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser à son conseil, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, qui renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 29 décembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON N°2101131 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2101131_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
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