TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101132_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, né le 15 mars 1989 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°7700-2020 en date du 15 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 6° et 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels se substituent les articles L. 423-23 et L. 423-7 et suivants du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant se base sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester cet arrêté. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les 3 factures produites pour les années 2020 et 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si le requérant se prévaut également de la nationalité française de ses deux enfants il ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec eux. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210113Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2101132_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel