TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101135_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, la SCI Couar, représentée par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n° PC 973 302 20 10018 M01 portant refus de permis de construire modificatif, en date du 15 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 19 septembre 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu du retrait de l'arrêté attaqué du 15 juin 2021 par un nouvel arrêté du 8 avril 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du premier arrêté du 15 septembre 2021. Par deux mémoires en défense et un mémoire en défense récapitulatif, enregistrés les 3 et 14 juin 2022 et 3 octobre 2023, le maire de la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté municipal du 8 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Cayenne a retiré l'arrêté municipal du 15 juin 2021. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Couar tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021, sont devenues objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le retrait de la décision attaquée étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Cayenne à verser à la SCI Couar la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Couar. Article 2 : La commune de Cayenne versera la somme de 900 euros à la SCI Couar sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Couar et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2101135_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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