TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101142_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 7 novembre 2021, M. A B, conteste la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guyane l'a informé qu'il était redevable de la somme de 6 846,59 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement pour le mois de novembre 2011. Le directeur régional des finances publiques de la Guyane a produit des observations enregistrées le 29 septembre 2021. Par une lettre du 13 juillet 2023, M. B a été invité par le tribunal, à confirmer le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2101142_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel