TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101145_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme C B A, née le 11 février 1992 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'examiner son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour rejeté par le préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté par décision implicite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B A. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle est mère de trois enfants nés et vivant sur le territoire et vit en union libre avec leur père qui détient une carte de séjour. Elle invoque l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir de droit sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les 3 factures datant de 2020 et 2021 d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Si la requérante se prévaut également de la naissance de ses enfants sur le territoire français, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux. Par suite, rien, en particulier pas le fait que ses enfants soient nés sur le territoire, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme B A se poursuive aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme B A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101145Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2101145_20230215
Données disponibles
- Texte intégral