TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101146_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Ercourt (Somme) lui a retiré sa délégation de fonction de deuxième adjoint au maire à compter de mars 2021. Il soutient : - il n'a commis aucune faute grave justifiant le retrait de sa délégation de fonction ; - il est victime de harcèlement et de diffamation de la part du maire ; - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant le retrait de sa délégation de fonction, ce moyen n'a pas en lui-même d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est loisible au maire d'une commune de mettre un terme à tout moment aux délégations de fonctions d'un adjoint et qu'il n'est notamment pas soutenu que cette décision serait inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Il en va de même du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté attaqué, qui est également inopérant. D'autre part, si M. B soutient qu'il a été victime de harcèlement et de diffamation de la part du maire, ce moyen n'est manifestement assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 6 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2101146_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel