TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101168_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné, représentée par Me Danel-Monnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'étendre la surface de plancher de son abri de chasse situé chemin forestier de Longemer à Balveurche ; 2°) d'annuler ou, subsidiairement, d'écarter, l'avis conforme émis le 14 octobre 2020 par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. 4. Aux termes de l'article XVIII des statuts de l'association de chasse, " le conseil [d'administration] est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des affaires de l'association et pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. / Le président est chargé d'exécuter les décisions du Conseil et d'assurer le bon fonctionnement de l'association ; il représente l'association en justice et dans ses rapports avec les administrations publiques ou privées et avec les tiers. () ". Par un courrier du 7 décembre 2023, dont l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité l'association requérante à produire la délibération de son conseil d'administration autorisant son président, M. A, à ester en justice en son nom. L'association n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date du présent jugement, régularisé sa requête en justifiant que M. A aurait été régulièrement autorisé par une délibération du conseil d'administration à introduire au nom de cette association la requête susvisée. Par suite, la requête de l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné la somme que demande la commune de Xonrupt-Longemer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Xonrupt-Longemer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse de Belbriette et du Grand Kerné et à la commune de Xonrupt-Longemer. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2101168_20240926